Du loi sur les relations de travail au Parlement:
88 (1) La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :
a) toute mention de :
(i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,
(ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,
(iii) employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,
(iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;
b) la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;
c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.
Le 7 novembre 2017, l’honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main‑d’œuvre et du Travail, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C‑65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 1.
Comme l’indique son titre, le projet de loi C‑65 modifie le cadre prévu dans le Code canadien du travail (le Code) 2 de manière à prévenir le harcèlement et la violence, y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale (ces lieux de travail sont définis à la section 1.2.1.1 du présent résumé législatif). Ce projet de loi modifie également la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) 3 en vue d’étendre les protections aux lieux de travail parlementaires sans toutefois « restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés 4 ».